56.9. Le répondant qui a respecté ses obligations de formation continue pour une période de référence peut reporter un maximum de 4 heures excédentaires de formation sur la période de référence subséquente. Ces heures reportées ne peuvent cependant réduire les heures devant être consacrées à une formation imposée en vertu de l’article 56.12 au cours de la période de référence subséquente.
514-2020D. 514-2020, a. 21.